Titre 1 – Devoir du coach

Art. 1-1 – Exercice du coaching

Le coach s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son niveau attesté de capacités et de compétences opérationnelles, de son expérience et de sa supervision initiale.

Art. 1-2 – Confidentialités

Le coach s’astreint à la plus stricte confidentialité quant au nom de ses clients (sauf avis contraire de celui-ci), au contenu et aux résultats des processus de coaching.

Art. 1-3 – Supervision établie

L’exercice professionnel du coaching nécessite une supervision. Les coachs professionnels en activité sont tenus de s’engager dans un processus de supervision et d’y recourir chaque fois que la situation l’exige.

Art. 1-4 – Respect des personnes

Conscient de sa position, le coach s’interdit d’exercer tout abus d’influence.

Art. 1-5 – Obligation de moyens

Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère.

Art. 1-5 – Refus de prise en charge

Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l’organisation, au demandeur ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.

Titre 2 – Devoirs du coach vis-à-vis du coaché

Art. 2-1 – Lieu du coaching

Le coach se doit d’être attentif à la signification et aux effets du lieu de la séance de coaching.

Art. 2-2 – Responsabilités des décisions

Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité de ses décisions au coaché.

Art. 2-3 – Demande formulée

Toute demande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché.

Art. 2-4 – Protection de la personne

Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché.

Titre 3 – Devoirs du coach vis-à-vis de l’organisation

Art. 3-3 – Protection des organisations

Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation pour laquelle

il travaille.

Art.3-2 – Restitution au donneur d’ordre

Le coach ne peut rendre compte de son action au donneur d’ordre que dans les limites établies avec le coaché. A cet égard, la confidentialité des échanges est la règle.

Art. 3-3 Équilibre de l’ensemble du système

Le coach exerce dans la synthèse des intérêts du coaché ou de son organisation.

Titre 4 – Devoirs du coach vis-à-vis de ses confrères

Art. 4-1-1 – Les coachs professionnels peuvent, dans toutes les communications professionnelles les concernant, faire état de leur « engagement écrit à respecter les code de déontologie du Coaching ».

Art. 4-1-2 – Selon l’homologation et/ou certification qu’ils ont reçue, les coachs ont le droit d’utiliser les appellations déposées ci-dessous dans toute communication professionnelle les concernant

« Coach professionnel » Certification professionnelle homologuée par l’état – RNCP niveau 1, délivrée par

Linkup Coaching

« Membre de l’association des anciens stagiaires – Linkup network » (logo déposé)

« Coach adhérent au code déontologique du Coaching »

Art. 4-2 – Obligation de réserve

Le coach se tient dans une attitude de réserve vis-à-vis de ses confrères.

Titre 5 – Recours

Art. 5-1 – Recours

Toute organisation ou personne peut recourir volontairement auprès des différents syndicats professionnels en cas de manquement aux règles professionnelles élémentaires inscrites dans ce code.